Conseil 20062199 Séance du 08/06/2006

- caractère communicable du bilan de fonctionnement et de la déclaration annuelle d'émissions polluantes produits par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement en application, respectivement, des articles 17-2 et 17-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du bilan de fonctionnement et de la déclaration annuelle d'émissions polluantes produits par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement en application, respectivement, des articles 17-2 et 17-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. La commission relève que le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 impose, à son article 17-2, à l'exploitant de présenter au préfet un bilan du fonctionnement de son installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées et, à son l'article 17-3, de déclarer chaque année les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Ces documents contiennent de nombreuses informations relatives à l'environnement et entrent dès lors dans le champ d'application du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de l'article L.124-1 du code de l'environnement, l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I de ce code. Or, le II de l'article L.124-5 de ce code précise que "l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1) à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, 2) au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, 3) à des droits de propriété intellectuelle." Dès lors, la commission estime que le bilan de fonctionnement communiqué sur le fondement de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et la déclaration annuelle d'émissions polluantes établie sur le fondement de l'article 17-3 du même décret sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande sous réserve, pour le premier de ces documents, de l'occultation des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale sur le fondement des dispositions du II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du 1° du I de l'article L.124-4 du code de l'environnement. Il s'agit notamment des mentions portant atteinte au secret des procédés (modalités de fabrication, description des matériels utilisés...), au secret des informations économiques et financières (quantités produites, informations sur les projets de développement industriel...) et au secret des stratégies commerciales (liste de fournisseurs, de clients, état du stock...).