Avis 20062007 Séance du 11/05/2006

- la copie des documents suivants : 1) la main courante n° 2005/016158 du 17 octobre 2005 ; 2) la main courante n° 2005/017722 du 16 novembre 2005 ; 3) la déclaration effectuée par Madame Z. lors de son passage au commissariat de Menton, probablement le 21 octobre 2005.
Monsieur L. T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2006, à la suite du refus opposé par le Ministre de l'intérieur (commissariat de Menton) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la main courante n° 2005/016158 du 17 octobre 2005 ; 2) la main courante n° 2005/017722 du 16 novembre 2005 ; 3) la déclaration effectuée par Madame M. Z. lors de son passage au commissariat de Menton, probablement le 21 octobre 2005. La commission estime que les relevés de main courante, aussi bien que la déclaration effectuée au commissariat, constituent des documents administratifs dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier qui lui est soumis. Ils sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui n'a pu consulter ces documents, émet donc un avis favorable sous réserve de l'occultation, avant transmission, en application de l'article 6 de la même loi, de toute mention dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.