Conseil 20061985 Séance du 11/05/2006

- caractère communicable, à l'association de défense de l'utilisateur et du consommateur (DUC), des tickets de pesée des ordures ménagères des établissements n'étant pas assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et acquittant le coût de leur déchets au poids, aux termes de conventions conclues avec la communauté de communes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association de Défense de l'utilisateur et du consommateur (DUC), des tickets de pesée des ordures ménagères des établissements n'étant pas assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et acquittant le coût de leur déchets au poids, aux termes de conventions conclues avec la communauté de communes. La commission comprend que certains établissements (entreprises, monastères, hôpital...) relevant de la communauté de communes Chartreuse-Guiers ne sont pas assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais paient, en vertu de conventions, une redevance calculée en fonction du poids de leurs déchets. A chaque collecte, leurs déchets sont ainsi pesés et des tickets sont émis en même temps qu'une facture. Ce sont ces tickets qui font l'objet de la demande de conseil du président de la communauté de communes de Chartreuse-Guiers. La commission relève que l'article L.103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel "à toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts" et que le même article prévoit que "le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations". Dès lors, après avoir constaté que la communication des documents sollicités serait de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi, au sens de l'article 6, paragraphe I, dernier tiret, de la loi du 17 juillet 1978, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.