Conseil 20061641 Séance du 13/04/2006

- caractère communicable de l'étude de faisabilité pour l'installation d'une chaufferie centralisée automatique au bois déchiqueté avec réseau de chaleur en date du 7 novembre 2005.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'entreprise chargée de mettre en oeuvre un projet de réseau communal de chaleur à bois, de l'étude de faisabilité réalisée le 7 novembre 2005 par un prestataire de services privé en vue de l'installation d'une chaufferie centralisée automatique au bois déchiqueté. La commission estime que cette étude, qui analyse pour le compte de la commune les différentes options assorties de leurs coûts, est un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère par ailleurs que ce document ne contient pas de données protégées par le secret industriel et commercial. Rien ne s'oppose donc à sa communication à une entreprise en vue de la réalisation du projet. S'agissant enfin de la question des droits de propriété intellectuelle, la commission rappelle qu'en tout état de cause, la communication des documents administratifs, qui est de plein droit au bénéfice de toute personne qui en fait la demande, s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Cette dernière disposition n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la Culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents (CADA, 4 mars 1993, Conseil au maire de Chamalières, 8ème rapport, p. 101). En revanche, il appartient à l'administration de rappeler, au bénéficiaire de la communication de l'étude qui fait l'objet de la demande de conseil, les restrictions qui s'attachent à son usage en vertu de la loi, ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne les respecte pas (CADA, 7 janvier 1993, Directeur général de la concurrence).