Avis 20061534 Séance du 11/05/2006

- communication des documents suivants relatifs à la sécurité de la passerelle autoroutière des Sources au Pérollier : - certificat de conformité ; - résultat de la commission de sécurité prononçant accord d'ouverture au public ; - cahier des charges.
Monsieur J. T. (association ...) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de la société lyonnaise pour l'habitat (SLPH) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la sécurité de la passerelle autoroutière des Sources au Pérollier : 1) certificat de conformité ; 2) résultat de la commission de sécurité prononçant accord d'ouverture au public ; 3) cahier des charges. La commission rappelle que selon le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. En l'espèce, la commission relève que la SLPH, société anonyme d'habitation à loyer modéré, est un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. A ce titre, en vertu du même article, elle est chargée d'un service d'intérêt général, défini de façon identique pour l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré comme, d'une part, la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés destinés aux personnes à faible revenu, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à ces personnes, enfin, depuis la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, la gestion de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs, et les services accessoires à ces différentes opérations. La SLPH est également chargée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 411-2, de la mission d'intérêt général relative à la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, confiée à tout organisme d'habitations à loyer modéré. La loi confie donc à la SLPH, en qualité d'organisme d'habitations à loyer modéré, la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite la SLPH doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents administratifs qu'elles détient dans le cadre de cette mission sont donc communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi. En l'espèce, la commission estime que la construction de la passerelle autoroutière des Sources au Pérollier, qui doit être regardée comme un accessoire nécessaire à la construction d'un ensemble de logements sociaux, est une opération engagée au titre de l'exécution de la mission confiée à la SLPH par le législateur. Les documents qui s'y rapportent sont donc, en principe, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SLPH a informé la commission qu'aucun certificat de conformité n'avait été établi pour les travaux en cause, ceux-ci n'étant pas soumis à permis de construire. La commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 1) de la demande. Elle estime qu'il en va de même s'agissant du document visé au point 2), dès lors qu'aucune commission de sécurité ne se réunit pour contrôler ce type de travaux. En revanche, la commission émet un avis favorable à la communication du cahier des charges visé au point 3) de la demande.