Conseil 20060660 Séance du 02/02/2006

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 février 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à deux organisations syndicales non représentées dans la collectivité (FSU/SDU 59-62 et CFDT Communaux du Nord), des documents suivants : 1) l'organigramme des services de la commune ; 2) les délibérations fixant le tableau des effectifs du personnel, adoptant les différents régimes indemnitaires et la prime de fin d'année, concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail et créant les postes d'agents non titulaires ; 3) les contrats de travail, les arrêtés des non titulaires et les arrêtés de nomination des agents sur un emploi fonctionnel ; 4) le bilan social 2002 et 2004 ; 5) le budget prévisionnel 2005 ; 6) les contrats des emplois aidés ; 7) les arrêtés nominatifs concernant le régime indemnitaire ; 8) les jours du maire. Concernant le point 1), la commission estime que l'organigramme des services de la commune constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle toutefois que le droit à communication ne vaut que pour des documents existants, et que le demandeur ne saurait se fonder sur ce droit pour demander communication de documents non disponibles et qui devraient être élaborés pour répondre à sa demande. Concernant le point 2), la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les points 3) et 7), la commission considère que le contrat de travail d'un agent public est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération tels que les indemnités et les prestations sociales. Les arrêtés relatifs aux agents non titulaires et les arrêtés de nomination des agents sur un emploi fonctionnel et les arrêtés nominatifs concernant le régime indemnitaire, s'ils existent sous la forme d'arrêtés, sont intégralement communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-6 du code général des collectivités territoriales. Concernant le point 4), la commission estime que les bilans sociaux des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables de plein droit toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que le budget prévisionnel (point 5) est également communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Concernant le point 6), la commission estime que ces documents relatifs à la situation d'agents contractuels de droit privé ne présentent pas, par leur nature et leur objet, le caractère de document administratif. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et ne peuvent donc être communiqués sur son fondement. La commission s'est en conséquence déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande. La commission relève que le point 8) tend à l'obtention d'une information et non d'un document et se déclare incompétente pour en connaître sur le fondement de cette loi. Ces éléments de réponse ne préjugent pas de droits à l'information plus étendus que les représentants du personnel peuvent tirer de textes spéciaux relatifs à leurs attributions. Mais la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de ces textes.