Avis 20060586 Séance du 02/02/2006

- communication par courriel de la liste électorale établie au 1er mars 2005.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication par courriel de la liste électorale établie au 1er mars 2005. La commission estime que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L.28 du code électoral, et ce quel que soit le lieu où l'électeur est inscrit. En conséquence, dès lors que le demandeur justifie qu'il a la qualité d'électeur, ces documents lui sont communicables. En l'absence de disposition du code électoral précisant les modalités de cette communication, l'accès s'exerce dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 au choix du demandeur, à savoir par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies soit sur papier, soit sur support informatique identique à celui utilisé par l'administration, dans la limite de ses possibilités techniques et aux frais du demandeur. Le maire de Marseille ne peut utilement faire obstacle à l'application de ces dispositions en se fondant sur des délibérations contraires du conseil municipal. Au surplus, dès lors que ces listes peuvent être copiées sur les cartouches magnétiques qui y sont mentionnées, il ne semble pas exister d'obstacle technique à leur transmission par courrier électronique, l'administration n'étant cependant pas contrainte d'avoir recours à un autre système informatique pour satisfaire le demandeur. Elle appelle l'attention de Monsieur F. sur le fait qu'une " réutilisation ", au sens de l'article 10 de la même loi - à savoir une utilisation dans un but autre que celui pour lequel elles ont été produites - des informations publiques contenues dans ces documents doit se faire dans le respect des dispositions du chapitre II de cette loi et des textes pris pour son application.