Conseil 20060101 Séance du 30/03/2006

- caractère communicable de l'état des étrangers indiquant par nationalité les informations contenues dans le dénombrement nominatif de la population de 1946 (nom, prénom, adresse, âge et profession des recensés) et précision du délai de communicabilité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des listes des étrangers habitant Aubervilliers en 1946 indiquant par nationalité les informations contenues dans le dénombrement nominatif de la population réalisé la même année (nom, prénom, adresse, âge et profession des intéressés). La commission note que l'article L.213-2, alinéa d) du code du patrimoine prévoit un délai différé de communication de cent ans " à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportement d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ". Elle constate cependant que les listes en cause sont issues d'un retraitement effectué par la mairie d'Aubervilliers à partir d'informations issues d'un document provenant du recensement de 1946. Dans ces conditions, la commission estime que les dispositions du d) de l'article L.213-2 du code du patrimoine ne trouvent pas à s'appliquer et que la consultation de ces listes relève du e) du même article qui porte à 60 ans à compter de la date de l'acte le délai au-delà duquel de tels documents d'archives publiques peuvent être librement consultés, leur consultation avant l'expiration de ce délai ne pouvant se faire qu'en application de l'article L.213-3. La commission en déduit que ces listes seront librement consultables par toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de 60 ans à compter de leur élaboration et qu'avant l'expiration de ce délai elles ne peuvent être consultées que par des personnes qui y ont été autorisées en application de l'article L.213-3 du code du patrimoine.