Avis 20054823 Séance du 01/12/2005

- consultation des documents suivants concernant la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente : 1) les lettres échangées entre le service de contrôle et le contribuable vérifié ; 2) les lettres adressées ou remises par le service de contrôle à des tiers et les documents obtenus de ces derniers dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale ; 3) les lettres adressées ou remises par le service de contrôle et les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative ; 4) le dossier fiscal de la société.
Maître B. pour le compte de la SCA Page Up a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2005, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis) à sa demande de consultation des documents suivants concernant la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente : 1) les lettres échangées entre le service de contrôle et la contribuable vérifiée ; 2) les lettres adressées ou remises par le service de contrôle à des tiers et les documents obtenus de ces derniers dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale ; 3) les lettres adressées ou remises par le service de contrôle et les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative ; 4) le dossier fiscal de la société. La Direction générale des impôts a informé la commission que ses services ont invité le demandeur à venir consulter les documents cités en 1) et 4) et que les documents cités en 2) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet à cet égard. S'agissant du point 3), la Direction générale des impôts invite le demandeur à consulter les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative à l'exception des éléments concernant des tiers couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que par application des dispositions de l'article L 103 du livre des procédures fiscales. En conséquence, la commission déclare également sans objet cette partie de la demande. Enfin, s'agissant des demandes d'assistance administrative internationale également visées au point 3), la commission estime que leur communication est susceptible de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et elle émet un avis défavorable à leur communication.