Avis 20053920 Séance du 06/10/2005

- copie du registre spécial prévu par l'article 1242 du Code civil sur la sauvegarde de justice relatif à la requérante pour la période du 1er janvier 1987 au 31 juillet 1988.
Madame F.K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier arrivé à son secrétariat le 25 août 2005, à la suite du refus opposé par le procureur de la République près leTGI de Paris à sa demande d'obtention d'une déclaration, effectuée à son nom, au titre de la sauvegarde de justice, entre le 1er janvier 1987 et le 31 juillet 1988. L'article 491-1 du code civil prévoit que la sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique - notamment par ses articles L.3211-6 et L.3212-11 - par le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins à besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile. L'article 491-6 du code civil précise par ailleurs que la sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration, attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du procureur de la République. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure judiciaire. En application de ces principes, la commission estime que les déclarations au procureur de la République prévues par les articles 491-1 et 496 du code civil, aussi bien que la décision de radiation prise par cette autorité, ont un caractère judiciaire et non administratif. Leur communication ne relève donc pas de la loi du 17 juillet 1978, mais des modalités propres à la procédure judiciaire. La commission a donc considéré qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande d'avis.