Avis 20053624 Séance du 06/10/2005

- copie des documents suivants, ayant fondé la décision n° 018554/DEF/CM32/INT en date du 16 décembre 2004, rejetant la demande de l'adjudant L., client du requérant, tendant à obtenir une promotion au grade supérieur : 1) tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, statistiques, procès-verbaux, notes, avis ; 2) plus particulièrement, rapport, note ou avis technique établi par le lieutenant-colonel B., chancelier, en vue de la réunion organisée au ministère de la défense le 14 décembre 2004 sous la direction de Monsieur S., conseiller juridique de la ministre.
Maître D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier arrivé à son secrétariat le 25 juillet 2005, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents suivants, ayant fondé la décision n° 018554/DEF/CM32/INT du 16 décembre 2004, rejetant la demande de l'adjudant L., son client, tendant à obtenir une promotion au grade supérieur : 1) tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, statistiques, procès-verbaux, notes, avis ; 2) plus particulièrement, rapport, note ou avis technique établi par le lieutenant-colonel B., chancelier, en vue de la réunion organisée au ministère de la défense le 14 décembre 2004 sous la direction de Monsieur S., conseiller juridique de la ministre. La commission rappelle que si, en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la divulgation risquerait de porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne peuvent être communiqués, cette règle ne vaut que pour les documents qui se rattachent directement aux délibérations du conseil des ministres. Elle estime qu'il n'en va pas ainsi dans le cas de l'espèce relatif aux éléments préparatoires à l'éventuelle inscription d'un sous-officier au tableau d'avancement au grade supérieur et que ces documents sont dès lors communicables à la personne qu'ils concernent en application du II du même article. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents cités.