Conseil 20053107 Séance du 06/10/2005

- caractère communicable à Monsieur L., ancien journaliste de La Voix du Nord, de certains dossiers de demande de subvention de crédits structurels FEDER, sachant que : - ceux-ci sont tous clos tant pour l'instruction que pour le paiement et les contrôles ; - ils ont différents types de maîtres d'ouvrage (collectivités, chambres consulaires, entreprises privées, associations) ; - ils comprennent une liste importante de pièces dont la plupart appartiennent au maître d'ouvrage ou relèvent des échanges internes à l'administration (factures de prestataires, lettres de demandes d'acomptes, originaux d'échanges de courriers, annotations du préfet, notes manuscrites etc).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 octobre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur L., ancien journaliste de La Voix du Nord, des dossiers de demande de subvention au titre des crédits structurels du fonds européen de développement régional (FEDER). Ces dossiers sont tous clos, tant pour l'instruction que pour le paiement et les contrôles ; ils ont différents maîtres d'ouvrage (collectivités territoriales, chambres consulaires, entreprises privées, associations) ; enfin, ils comportent des pièces dont la plupart appartiennent au maître d'ouvrage ou relèvent des échanges internes à l'administration (factures de prestataires, lettres de demandes d'acomptes, originaux d'échanges de courriers, annotations du préfet, notes manuscrites, etc.). La commission a estimé que ces dossiers, constitués en vue de l'obtention d'une subvention au titre du FEDER et déposés en trois exemplaires auprès des services compétents de l'État, du conseil régional et du conseil général, qui procèdent à leur instruction sur la base du document unique de programmation (DOCUP), doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et cela, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées. Les dossiers au sujet desquels vous sollicitez le conseil de la commission sont donc, une fois prise la décision définitive de l'administration, communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication peut toutefois supposer, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi, une occultation préalable des mentions qui seraient, par exemple, de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle à cet égard que la notion de secret industriel et commercial recouvre trois catégories de données : a) Le secret des procédés ; il s'agit des informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-développement des entreprises, telles que la description des matériels utilisés ; b) Le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité ; c) Le secret des stratégies commerciales, catégorie dans laquelle entrent des informations sur les prix et les pratiques commerciales telles que l'état détaillé des lieux d'un magasin, la liste des ses fournisseurs, le montant des remises consenties à certains clients, etc.