Conseil 20052125 Séance du 09/06/2005

- caractère communicable des documents suivants : 1) procès-verbaux de la commission communale de sécurité chargée de veiller à la sécurité des bâtiments privés ; 2) registre des établissements titulaires d'une licence IV.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) procès-verbaux de la commission communale de sécurité chargée de veiller à la sécurité des bâtiments privés ; 2) registre des établissements titulaires d'une licence IV. Les documents visés au point n°1 de la demande sont, en principe, communicables à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualité du demandeur. Toutefois, dans l'hypothèse où elles comporteraient des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ces mentions devraient être occultées préalablement à la communication, conformément à l'article 6, § II, de la loi. La commission a ensuite considéré que le registre des établissements titulaires d'une licence IV visé au point n°2, était, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, après occultation toutefois des éléments pouvant porter atteinte au secret de la vie privée (date de naissance, adresse personnelle), protégé par l'article 6, § II, de la même loi.