Avis 20052087 Séance du 26/05/2005

- copie de tous les documents, produits ou détenus par l'administration, relatifs à l'établissement de la taxe d'habitation 2004, pour l'appartement dont le requérant a occupé une partie d'août 2003 à août 2004, au 2ème étage gauche au 10-12 rue du Priez à Lille, notamment : - informations le concernant transmises par les propriétaires-bailleurs au moment de l'entrée dans les lieux ; - avis reçus par l'administration concernant le déménagement du requérant et celui de l'autre locataire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2005 la demande d'avis citée en objet et relative à la communication à Monsieur H., par vous-même, des documents suivants : 1) copie de tous les documents, produits ou détenus par l'administration, relatifs à l'établissement de la taxe d'habitation 2004, pour l'appartement dont le requérant a occupé une partie d'août 2003 à août 2004, au 2ème étage gauche au 10-12 rue du Priez à Lille, notamment ; 2) informations le concernant transmises par les propriétaires-bailleurs au moment de l'entrée dans les lieux ; 3) avis reçus par l'administration concernant le déménagement du requérant et celui de l'autre locataire. Concernant les documents des points 1 et 2, vous avez fait savoir à la commission, que vous déteniez outre l'avis d'imposition à la taxe d'habitation établi au nom du requérant au titre de l'année 2004, une demande de recensement à la taxe d'habitation émanant du service datée du 2 décembre 2004 ainsi que deux lettres du représentant des propriétaires des 24 mars et 7 décembre 2004 mentionnant les noms des locataires des appartements de l'immeuble situé 10-12 rue du Priez à Lille. La commission a émis un avis favorable à leur communication. Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, expurgés des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers protégé par le II de l'article 6 de la même loi. La commission a d'ailleurs pris bonne note de ce que vous alliez transmettre très prochainement au requérant les documents précités. Concernant le point n° 3 de la demande, vous avez fait savoir que de tels documents n'existaient pas et la commission a considéré la demande sans objet à cet égard.