Conseil 20052005 Séance du 26/05/2005

- caractère communicable sur cédérom à des associations agréées et non agréées, à un particulier, d'un projet de PLU, présenté au public au moyen de projection vidéo de documents informatiques sachant que : - le PLU n'est pas encore arrêté et les documents présentés non achevés ; - ils sont stockés sur un ordinateur portable propriété de l'urbaniste en charge du PLU et non sur des matériels de la mairie ; - celle-ci ne dispose pas de graveur permettant d'effectuer la copie demandée ; - il n'y a eu aucune délibération du conseil municipal fixant le prix de la copie sur cédérom.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable sur cédérom à des associations agréées et non agréées, à un particulier, d'un projet de PLU présenté au public au moyen de projection vidéo de documents informatiques sachant que : - le PLU n'est pas encore arrêté et les documents présentés non achevés ; - ils sont stockés sur un ordinateur portable propriété de l'urbaniste en charge du PLU et non sur des matériels de la mairie ; - celle-ci ne dispose pas de graveur permettant d'effectuer la copie demandée ; - il n'y a eu aucune délibération du conseil municipal fixant le prix de la copie sur cédérom. La commission a tout d’abord rappelé que les associations agréées bénéficient des droits qui leur sont garantis par les dispositions de l’article L.121-5 du code de l’urbanisme lequel prévoit que « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ». Il appartient aux communes de prendre toutes mesures utiles pour pouvoir respecter les obligations découlant pour elles de ces dispositions que la commission n’est pas compétente pour interpréter. S’agissant de demandes d’accès qui émanent de personnes autres que des associations agréées, la commission a relevé que si, de manière générale, les documents préparatoires à une décision administrative sont exclus provisoirement du droit à la communication en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, l’exercice du droit d'accès aux documents d'urbanisme, en particulier à ceux qui se rapportent à un projet de PLU, ou à sa modification ou révision, obéissent à des règles particulières qui varient au cours du temps. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail : La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève de la loi du 17 juillet 1978, sur le fondement de laquelle ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du « porter à connaissance » adressé par les services de l’État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien POS ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de la DDE pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal qui « arrête » le projet : Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. 3. Après l’adoption de cette délibération et avant l’ouverture de l’enquête publique : Deviennent communicables le projet de PLU, les prescriptions préfectorales et en particulier le« porter à connaissance ». 4. Pendant le déroulement de l’enquête publique : Pendant cette phase, les documents du dossier soumis à l'enquête publique (rapport de présentation, documents graphiques, registres mis à la disposition du public) ne sont communicables que suivant les règles spéciales définies aux articles L.123-1 à L.123-12 du code de l'urbanisme, et non suivant celles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certaines pièces détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables, au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi de l'ancien POS ou PLU toujours en vigueur (annexes comprises), de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU, de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique. 5. Après la clôture de l’enquête publique et avant l’approbation par le conseil municipal : Sont communicables les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sous réserve de l'occultation préalable des éléments pouvant porter atteinte à la vie privée. 6. Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal : L'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'ont pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission n’a pu répondre de façon plus précise à votre demande sur le droit d’accès aux documents dans la mesure où vous ne lui avez pas indiqué avec précision l’état de la procédure d’adoption du plan. S’agissant des modalités d’accès, l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 laisse le choix de celles-ci - qui incluent une copie sur Cédérom - au demandeur dans la limite des moyens techniques de l’administration. Lorsque l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction permettant de répondre à la demande elle peut le cas échéant sous-traiter celle-ci à un prestataire de services extérieur. Dans ce cas, un devis doit être préalablement établi et soumis pour accord au demandeur. S’il l’accepte, le paiement de ce devis peut être exigé avant toute réalisation des travaux. S’il le refuse, il conviendra de convenir d’un mode d’accès compatible avec les moyens de la commune.