Conseil 20051519 Séance du 26/05/2005

- caractère communicable au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) de la liste exhaustive, avec leurs coordonnées postales, des producteurs opérant sur les marchés de détail de la commune, sachant que le CTIFL justifie sa demande par l'application des dispositions de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (article 73) portant création d'une taxe fiscale dont il serait l'affectataire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2005 votre demande de conseil relative à la communication au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), de la liste exhaustive, avec leurs adresses postales, des producteurs opérant sur les marchés de détail de votre commune. Le CTIFL justifie sa demande, qu'il a adressée à chacune des communes de France où se déroule un marché de détail, par l'application des dispositions de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 (article 73) portant création d'une taxe fiscale assise notamment sur les ventes réalisées par les producteurs, y compris ceux qui vendent directement leurs fruits et légumes au consommateur final sur les marchés de détail, dont le recouvrement lui est confié. La commission a d'abord relevé que le CTIFL est un centre technique régi par les dispositions de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans sa décision du 19 février 2003 (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes mentionnée aux tables p.616), le CTIFL constitue un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public et doit dès lors être regardé comme une administration pour l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission a rappelé qu'elle n'est habilitée à se prononcer que sur le fondement des dispositions de cette loi qui garantit au profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les "autorités administratives" au sens de l'article 1er de cette loi qui doivent, le cas échéant, être traitées par les textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. Au surplus, toute tentative pour régler les échanges de documents entre administrations par le biais de la loi du 17 juillet 1978 risquerait de se heurter aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi en vertu desquelles les informations protégées par le secret de la vie privée, ou le secret en matière industrielle et commerciale ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé, et donc pas à une autre administration qui est un tiers au sens de ces dispositions. En outre, s'agissant de la transmission d'un fichier comportant des données personnelles en vue de son utilisation à des fins autres que celle pour laquelle il a été établi, une telle communication ne pourrait se faire que dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, dans l'hypothèse où le CTIFL entendrait se prévaloir uniquement des dispositions de l'article 73 de la loi de finances rectificative pour 2003, la commission s'est déclarée incompétente pour se prononcer, aucun texte ne lui ayant attribué compétence pour interpréter ces dispositions.