Avis 20051099 Séance du 31/03/2005

- copie des éléments ayant permis de fonder l'avis de la commission du génie biomoléculaire sur les risques pour la santé des OGM, en particulier des tests de toxicité sur les animaux de laboratoire et de ferme concernant le MON 863, le NK 603, le GT 73 et le BT 11.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2005 la demande d'avis citée en objet relative à la communication à Madame L. (CRII-GEN), par vous-même, de la copie des éléments ayant permis de fonder l'avis de la commission du génie biomoléculaire sur les risques pour la santé des OGM, en particulier des tests de toxicité sur les animaux de laboratoire et de ferme concernant le MON 863, le NK 603, le GT 73 et le BT 11. La commission a en premier lieu relevé que les informations demandées constituent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L 124-1 du code de l’environnement. L’accès à ces informations s’exerce donc, sous réserve des dispositions des § II et III de cet article, dans les conditions et selon les modalités définies par la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où les demandes d’autorisation se rapportant à ces OGM ont donné lieu à des décisions, les informations demandées ont perdu tout caractère préparatoire au sens de l’article 2 de la loi précitée. La commission a ensuite constaté qu’un des OGM en cause, le BT 11, avait donné lieu à une demande initiale déposée en France, tandis que les demandes pour le MON 863, le NK 603 et le GT 73 avaient été introduites dans d’autres Etats membres. Elle a estimé que, eu égard à la procédure applicable en matière d’autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché d’OGM, définie par la directive 2001/18/CE qui a abrogé la directive 90/220/CEE, il convenait de distinguer selon ces deux cas de figure. 1 - S’agissant des informations relatives au maïs BT 11 pour lequel la demande d’autorisation a été déposée en France En l’espèce, votre refus de communiquer les études demandées est motivé par la confidentialité des informations qu’elles contiennent reconnue par les autorités françaises en application des dispositions de l’article L.535-3 du code de l’environnement prises pour la transposition en droit français de l’article 25 de la directive 2001/18/CE. La commission a relevé que l’article 25 de la directive 2001/18 prévoit un régime de confidentialité qui interdit à la Commission européenne et aux Etats membres de divulguer à des tiers une information confidentielle qui leur aurait été notifiée ou qui aurait fait l’objet d’un échange d’informations pour l’application de la directive et leur impose de protéger les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. La reconnaissance du caractère confidentiel d’une information incombe à l’Etat membre qui a reçu la demande, le « notifiant » pouvant lui indiquer les informations figurant au dossier dont il estime que « la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle ». Le paragraphe 4 du même article, repris à l’article L 535-3 du code de l’environnement, précise cependant que « Ne peuvent rester confidentielles (…) les informations comportant une évaluation des risques pour l’environnement. » et il ressort du paragraphe C.2 de l’annexe II de la directive que les maladies et effets négatifs potentiels des OGM sur les animaux ou les végétaux sont au nombre de ces informations. Dans ces conditions, la commission, à qui vous n’avez pas transmis la ou les études relatives au BT 11, a estimé que seules peuvent être regardées comme protégées par l’obligation de confidentialité prévue à l’article 25 de la directive, les informations relatives au procédé d’obtention de l’OGM ou à sa commercialisation et dont la divulgation serait susceptible de nuire à la position concurrentielle de l’entreprise qui a sollicité l’autorisation. Dans la mesure où la ou les études demandées comportent de telles mentions, celles-ci doivent être occultées. Pour le surplus et après occultation de ces mentions, la commission a émis un avis favorable à la communication à l’association CRII-GEN de ces études. 2 - S’agissant des informations relatives aux trois autres OGM Votre refus de communiquer les études se rapportant à ces trois OGM est motivé par la circonstance que les informations demandées ont été déclarées confidentielles par les autorités allemandes, espagnoles ou néerlandaises, selon l’OGM en cause, qui les ont transmises. Comme il a été indiqué, l’article 25 de la directive confie à l’autorité nationale saisie de la demande d’autorisation initiale la tâche de délimiter les informations confidentielles au sein du dossier transmis par le notifiant. La commission a considéré qu’il résulte de l’économie de ces dispositions que la reconnaissance de cette confidentialité par cette autorité nationale lie ensuite les autres Etats membres et la Commission européenne destinataires du dossier. Dans le cas de ces trois OGM pour lesquels vous ne lui avez pas non plus communiqué les études sollicitées, la commission a estimé que, dans la mesure où les autorités allemandes, espagnoles et néerlandaises initialement saisies ont explicitement indiqué que les études demandées revêtaient un caractère confidentiel au sens de l’article 25 de la directive, les autorités françaises ne peuvent s’écarter de cette appréciation. La commission a par conséquent émis un avis défavorable à leur communication. La commission a néanmoins souligné que, dans l’hypothèse où vous auriez un doute sur la pertinence de la qualification confidentielle attribuée à ces études par ces autorités en application de l’article 25 de la directive, eu égard aux considérations développées au point 1 sur l’exclusion de la confidentialité dans le cas d’études d’évaluation des risques pour l’environnement, il vous appartenait de saisir vos homologues de ces Etats membres ou la Commission européenne. La commission a par ailleurs estimé que son avis défavorable à la communication des informations déclarées confidentielles par d’autres autorités nationales ne s’étendait en aucun cas à d’éventuels documents et études réalisés par les autorités françaises ou à leur demande pour fonder leur décision dans le cadre de la procédure d’autorisation de ces trois OGM. Au cas où de tels documents et études auraient été élaborés dans la phase française de la procédure, ils seraient communicables dans les conditions explicitées au point 1.