Avis 20051002 Séance du 17/03/2005

- copie des documents et pièces suivants, relatifs aux deux derniers transferts ( de la maison centrale de Poissy vers la maison d'arrêt de Fresnes le 3 mai 2004, puis de la maison d'arrêt de Fresnes vers le centre pénitentiaire de Caen le 1er septembre 2004), dont le requérant a fait l'objet : - notice d'orientation ; - propositions de transfert, dont le formulaire MA124 ou MA127 prévu à cet effet, rempli par la direction de la maison centrale de Poissy ; - cote d'observation, prévue par l'article D.163 du code de procédure pénale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 17 mars 2005, relative à la communication à Monsieur V., par vous-même, des documents et pièces suivants qui concernent les deux derniers transfèrements dont le requérant a fait l'objet (de la maison centrale de Poissy vers la maison d'arrêt de Fresnes le 3 mai 2004, puis de la maison d'arrêt de Fresnes vers le centre pénitentiaire de Caen le 1er septembre 2004) et son dossier individuel : 1°- notice individuelle ; 2°- cote d'observation ; 3° - propositions de transfèrement, dont le formulaire MA124 ou MA127 rempli par la direction de la maison centrale de Poissy. La commission a d’abord rappelé qu’il ressort des dispositions des articles D. 155 et suivants du code de procédure pénale, qui concernent les dossiers individuels des détenus, que pour tous les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an (trois mois s’ils sont mineurs) et qui font, dès lors, en application des articles D. 75 et suivants du même code, l’objet d’une procédure d'orientation, un dossier spécial est ouvert qui comprend quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. En premier lieu, ce dossier comprend une « partie judiciaire » où figurent, selon l’article D. 157, l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines - notamment ceux qui concernent les victimes - ainsi qu’une notice individuelle. Cette notice comporte, selon l’article D. 158, « les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents./ Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels ». Sa rédaction « incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation ». La commission a considéré qu’il ressort des termes mêmes du code de procédure pénale que la notice individuelle d’orientation prévue par l’article D. 158 du code et, plus généralement, « la partie judiciaire du dossier » du dossier individuel d’un détenu ayant fait l’objet d’une procédure d’orientation, visée par l’article D. 157, revêtent un caractère judiciaire et non administratif. Elle s’est donc considérée incompétente pour se prononcer sur le premier point de la demande d’avis qui lui était soumise. En deuxième lieu, le dossier individuel du détenu comporte une « partie pénitentiaire » (article D. 159 du code), un dossier « destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation » (article D. 162) et une « une cote d'observation » (article D. 163) : a) La « partie pénitentiaire » est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine. Elle contient « tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard (…) », ainsi que « les sanctions disciplinaires prononcées » et « toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale » .Se rattache également à cette « partie pénitentiaire » la « côte spéciale », prévue par le premier alinéa de l'article D 155 pour l’ensemble des détenus et qui contient « tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire ». La commission a estimé que cette partie du dossier revêt un caractère administratif. Elle est par conséquent susceptible de faire l’objet d’une communication ou d’une consultation en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, sous réserve toutefois, conformément au de l’article 6 de la même loi, que cette communication ne porte pas atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. b) Le dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement contient les « éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis » et leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de permettre au service d'insertion et de probation de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande. Cette partie du dossier revêt également un caractère administratif, communicable sous les réserves précédemment énoncées. c) La « cote d'observation » contient enfin « le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine ». Elle comprend notamment les pièces de la procédure d’orientation (articles D. 77, D. 78 et D. 79) et les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation. La commission a considéré que ces enquêtes et expertises revêtent un caractère judiciaire lorsqu’elles ont été réalisées au cours de l’information préalable et un caractère administratif lorsqu’elles ont été réalisées au cours de l'exécution de la peine. Les enquêtes et expertises réalisées en vue de l’orientation revêtent pour leur part un caractère administratif à l’exception, d’une part, des pièces visées à l’article D. 78 du code, adressées par le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'établissement pénitentiaire, d’autre part, des avis visés à l’article D. 79 du code, émis par le président de la juridiction et le représentant du ministère public sur l’affection du condamné, qui ont une nature judiciaire. La commission s’est donc déclarée incompétente pour statuer sur le caractère communicable des pièces de la cote d’observation qui revêtent un caractère judiciaire. S’agissant de la communicabilité des pièces de nature administrative, la commission a d’abord relevé qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de la cote d’observation demandée par le requérant. Elle n’a donc pas été en mesure de constater, soit l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, de nature à faire obstacle à sa communication en application du I de l’article 6 cité de la loi du 17 juillet 1978, soit la présence d’informations nominatives relatives à des tiers (famille, relations amicales du condamné), couvertes par le secret de la vie privé énoncé au II de l’article 6 de la loi. Elle a donc émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des pièces de nature administrative contenues dans la cote d’observation. S’agissant, en troisième et dernier lieu, des propositions de transfèrement dont Monsieur V. demande la communication, la commission a d’abord rappelé qu’en application des articles D. 290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l’objet d’un transfèrement - défini comme la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d’écrou puis nouvel écrou - soit sur la réquisition de l’autorité judiciaire (articles D. 297 à D. 299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l’administration pénitentiaire (articles D. 300 à D. 302). Ils sont également susceptibles de faire l’objet d’une extraction - effectuée sans radiation d’écrou puisqu’elle suppose la reconduite de l’intéressé dans l’établissement pénitentiaire - soit sur réquisition de l’autorité judiciaire, soit à la demande d’une autre autorité, notamment médicale. La commission a estimé que le dossier constitué à l’occasion du transfèrement ou de l’extraction d’un détenu, lorsque ce transfèrement ou cette extraction sont requis par l’autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. Il en est de même du dossier constitué en vue de la translation des extradés, en application de l’article D. 311 du code. En revanche, le dossier établi à l’occasion d’un transfèrement ou d’une extraction requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative. Dans le cas de l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments fournis par vos services, que les transfèrements en cause faisaient suite à une réquisition de l’autorité judiciaire. La commission a donc considéré que les pièces demandées par le requérant avaient un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Dans la mesure ou les transfèrements ont eu lieu, les propositions de transfèrements ont perdu leur caractère préparatoire. Dans ces conditions, la commission a émis un avis favorable à leur communication, sous la réserve, en application des dispositions du I de l’article 6 de la même loi, que celle-ci ne porte pas atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ce dont elle n’a pas pu se rendre compte, faute d’avoir pu prendre connaissance de ces documents.