Conseil 20050551 Séance du 03/02/2005
- caractère communicable, à un particulier, du rapport d'observations de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg pour les exercices 1994 et suivants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 février 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un particulier, du rapport d'observations de la chambre régionale des comptes concernant la gestion de l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg pour les exercices 1994 et suivants.
La commission a rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000 qui a modifié l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont exclus du champ de ce texte "les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du code des juridictions financières". Ce dernier article prévoit que "les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L.241-3".
La commission a considéré qu'il ressortait des débats parlementaires de la loi du 12 avril 2000 que ces dispositions ne visent ainsi que les documents de travail et les lettres d'observations provisoires des chambres régionales des comptes, mais non les avis budgétaires de ces chambres ou les lettres d'observations définitives, lesquels restent soumises aux dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et sont, par conséquent, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.
La commission en a déduit que dans le cadre de la procédure de contrôle de gestion mise en oeuvre par les chambres régionales des comptes, le rapport d'observations ne devient communicable qu'au terme de la procédure contradictoire dont il fait l'objet. Ce terme est constitué par l'expiration du délai d'un mois dont disposent les dirigeants des organismes en cause pour répondre au rapport d'observations définitives qui leur est notifié. A l'expiration de ce délai, le rapport d'observations définitives, auquel sont annexées le cas échéant les réponses des dirigeants, est communicable de plein droit.