Conseil 20050285 Séance du 28/04/2005

- caractère communicable, à la fédération de l'hospitalisation privée (FHP) et plus généralement à toute personne qui en fait la demande, d'informations détaillées relatives au chiffre d'affaire des établissements de santé privés à but lucratif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fédération de l'hospitalisation privée (FHP) et plus généralement à toute personne qui en ferait la demande, d'informations détaillées relatives au chiffre d'affaire des établissements de santé privés à but lucratif. La commission a tout d'abord pris note de ce que la demande de conseil ne porte pas sur les données retracées par les "résumés de sortie anonymes (RSA)" issus d'informations relatives aux patients qui sont transmises par les établissements dans le cadre du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), lesquelles entrent dans le champ d'application du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. Sur la base des indications que vous lui avez fournies, la commission a constaté que satisfaire la demande de la fédération de l'hospitalisation privée impliquerait de lui transmettre deux types de données se rapportant à des établissements privés à but lucratif : - les données des "résumés standards de facturation (RSF)", directement issues elles aussi du PMSI, qui reprennent les informations issues du bordereau de facturation transmis à l'assurance maladie : ils contiennent, outre les données tarifaires, des informations permettant d'identifier l'établissement et de faire le rapprochement avec le RSA correspondant à cette facturation. - des documents de travail élaborés et utilisés par vos soins à partir du PMSI d'une part, et d'autres éléments sur les établissements concernés fournis par les agences régionales de l'hospitalisation d'autre part. S'agissant des résumés standard de facturation, la commission a constaté qu'ils comportent, pour chaque établissement, identifié par son numéro d'établissement de santé, pour chaque patient soigné, identifié par sa seule clé d'authentification du RSA qui garantit son anonymat à l'égard d'un tiers, et pour chaque type d'actes pratiqués, identifié par un code, différents codes correspondant à la discipline médico-tarifaire, au mode de traitement, aux prestations, au coefficient de l'acte et à sa quantité, à la prise en charge des soins ainsi que l'indication du prix unitaire, du taux de remboursement et du montant remboursable. Les personnes physiques auxquelles se rapportent ces données tarifaires ne pouvant être identifiées, la commission a estimé que la communication à des tiers de ces documents, qui revêtent un caractère administratif, devait s'opérer dans le respect des conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, en particulier des dispositions du II de son article 6. Elle a constaté que la communication de l'ensemble des données contenues dans les résumés standards de facturation pourraient porter atteinte au secret industriel et commercial dans la mesure où elles comportent des informations précises sur la nature de l'activité des établissements, sur la productivité de leurs différentes activités de soins, sur leurs chiffres d'affaires respectifs, ainsi que sur leur mode et leur niveau de tarification. La commission a par conséquent émis un avis défavorable à la communication de tout ou partie de ces données dès lors que l'identification de l'établissement auquel elles se rapportent demeure possible. S'agissant des documents élaborés par vos services à partir des données du PMSI et d'autres éléments, qui consistent en des données financières et économiques telles que les chiffres d'affaires réel et théorique détaillées par établissement identifié par son numéro et, au sein de chaque établissement, pour certaines catégories d'activités, ainsi que divers coefficients calculés pour chaque établissement, la commission a considéré qu'ils constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle a estimé que la communication de ces informations serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale des établissements privés de santé auxquels elles se rapportent, sauf si elle était faite sous forme de statistiques agrégées ne permettant pas l'identification des établissements. Elle a dès lors émis un avis défavorable à la communication des données qui ne répondraient pas à cette condition.