Avis 20045456 Séance du 16/12/2004

- consultation par dérogation des documents conservés dans les volumes 81, 106 et 194 de la série Europe 1944-..., sous-série RDA.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 16 décembre 2004 et portant sur la possibilité de communiquer à Monsieur W. C., à titre dérogatoire, les volumes 81, 106 et 194 de la série Europe 1944-..., sous-série RDA, conservés par la direction des archives du ministère des affaires étrangères, qui contiennent des documents datés de 1961 à 1970. Dans un premier temps, la commission a précisé qu'il appartient au service d'archives, sollicité pour une communication de documents qu'il détient, de se prononcer sur le caractère communicable desdits documents au vu des informations qu'ils contiennent, sans pouvoir opposer au demandeur un éventuel désaccord du service qui les a produits, conformément à la loi du 17 juillet 1978 modifiée et au livre II du code du patrimoine. Elle a ensuite rappelé que les documents administratifs qui étaient communicables de plein droit avant leur versement dans un service d'archives, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, le restaient ensuite, conformément aux dispositions de l'article L.213-1 du code du patrimoine. Elle en a déduit que, parmi les documents demandés, les documents relevant de ce régime de communication étaient librement communicables. Concernant les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de l'Etat et qui ne contiennent pas d'autres secrets relatifs à la sûreté de l'Etat ou à la défense nationale, la commission a estimé qu'ils étaient devenus librement communicables à l'expiration d'un délai de 30 ans, conformément à l'article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et à l'article L.213-1 du code du patrimoine. Enfin, la commission a émis un avis favorable à la communication des documents mettant en cause la vie privée (les fiches biographiques et la pétition, par exemple) ou intéressant la sûreté de l'Etat, et dont la libre communicabilité est fixée à l'expiration d'un délai de 60 ans à compter de la date de l'acte par l'article L.213-2, alinéa e) du code du patrimoine. Elle a tenu compte du sérieux du projet de recherche de M. W., qui prépare une thèse consacrée aux relations entre la France et la République démocratique allemande (RDA) entre 1949 et 1990, et de l'intérêt incontestable que présente la communication de ces documents dans le cadre de cette recherche. Elle a également relevé que les événements politiques qui s'étaient déroulés en RDA depuis la date des documents demandés atténuaient sensiblement le caractère secret des informations contenues dans lesdits documents et justifiaient qu'il puisse être dérogé au délai de protection institué par la loi. Elle a estimé, toutefois, que cette communication à titre dérogatoire devait être subordonnée à l'engagement préalable de Monsieur W. à ne pas faire état de mentions nominatives couvertes par le secret de la vie privée.