Conseil 20044725 Séance du 04/11/2004
- caractère communicable de la liste électorale de la commune de Noirterre, ou la liste des femmes de 18 à 65 ans, demandée au maire de Noirterre par le CHU de Poitiers dans le cadre d'une étude épidémiologique (15 mars 2005 - 15 mars 2006) destinée à déterminer le risque d'accidents thromboemboliques associé à la prise de pilule oestroprogestative ou traitement hormonal substitutif dans la région Poitou-Charentes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 novembre 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste électorale de la commune de Noirterre, ou de la liste des femmes de 18 à 65 ans, demandée au maire de Noirterre par le docteur G. du CHU de Poitiers dans le cadre d'une étude épidémiologique (15 mars 2005 - 15 mars 2006) destinée à déterminer le risque d'accidents thromboemboliques associé à la prise de pilule oestroprogestative ou traitement hormonal substitutif dans la région Poitou-Charentes.
La commission a relevé que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L 28 du code électoral que la commission est compétente pour interpréter, conformément aux dispositions de l'article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. L'article R.16, troisième alinéa, du même code subordonne la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable à la communication de l'intégralité de la liste au docteur G., dès lors que celui-ci a la qualité d'électeur.
S'agissant de son utilisation en vue d'opérer un tri informatique afin d'isoler sur cette liste les femmes de 18 à 65 ans ou de contacter des personnes qui y figurent, la commission vous rappelle que tout retraitement d'un fichier informatique est subordonné aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique et aux libertés qui relèvent de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Cette dernière, qui devra donc être préalablement consultée avant tout retraitement en vue d'une utilisation de la liste dans un but autre qu'électoral par la personne qui procédera à ce retraitement, recommande en particulier qu'en cas d'utilisation des listes électorales pour procéder à l'envoi de courriers ou à la réalisation d'enquêtes, les administrés soient informés de l'origine des informations ayant permis de les contacter et de leur possibilité de se faire radier, sur simple demande, des fichiers qui auraient été constitués à partir des informations issues de la liste électorale. En conséquence, si vous entendez trier la liste électorale pour ne fournir que la liste des femmes de 18 à 65 ans, il vous appartiendra au préalable de saisir la CNIL. Si au contraire vous transmettez au demandeur la liste électorale en l'état, la commission vous recommande de lui rappeler cette obligation.