Avis 20044361 Séance du 20/01/2005
- copie du plan de situation des caméras de vidéosurveillance de la commune ;
- copie du plan des zones couvertes par ces caméras.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 janvier 2005 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 23 septembre 2004 et relative à la communication, à vous-même par le maire d'Orléans, de la copie des documents suivants :
- plan de situation des caméras de vidéosurveillance de la commune ;
- plan des zones couvertes par ces caméras.
La commission a relevé que, lors de l'examen de la conformité à la Constitution de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le Conseil constitutionnel a souligné la nécessité que la mise en place d'installations de vidéosurveillance soit assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés individuelles. Parmi ces garanties, il a notamment insisté sur l'obligation d'une autorisation préfectorale expresse, délivrée après avis d'une commission départementale dont la composition doit comporter des garanties d'indépendance et sur l'obligation d'informer de manière claire et permanente le public. Il ressort toutefois des travaux parlementaires relatifs à cet article, qu'a été expressément écarté un amendement prévoyant que le droit d'information du public inclut une information sur l'emplacement des caméras. Les modalités d'information du public sont précisées à l'article 16 du décret du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de cette loi. Cet article prévoit que " l'autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations publiées des systèmes de vidéosurveillance qui précise pour chacun d'eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable " et qu'elle " communique la liste des systèmes de vidéosurveillance autorisés sur le territoire de chaque commune au maire qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement ".
La commission a estimé que, eu égard au but poursuivi par cette loi, la communication des plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent, qui s'ils sont soumis à la commission départementale prévue par la loi ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Elle a en conséquence émis un avis défavorable à la communication des documents précités.