Avis 20042499 Séance du 08/07/2004
- copie de la note de service de la société Air France DG.OA n°50012 du 5 avril 2003, relative à l'organisation et au fonctionnement de la division de vol Airbus A 320 des Antilles OA-GN.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 3 juin 2004 et relative à la communication, à vous-même, par le président d'Air France, de la note de service d'Air France DG.OA n° 50012 du 5 avril 2003, relative à l'organisation et au fonctionnement de la division de vol Airbus A 320 des Antilles OA-GN.
La commission a estimé que, au regard des textes en vigueur à ce jour, l'activité générale de transport aérien exercée par la société Air France ne lui confère pas le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas au nombre des autorités visées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et qui, seules, sont, en vertu de l'article 2 de la même loi, soumises de plein droit à l'obligation de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent. La commission en a déduit que, sous réserve des documents qui se rattacheraient aux missions de service public qui peuvent être confiées à Air France, comme à toute autre compagnie aérienne, dans le cadre d'un appel à la concurrence, le droit d'accès institué par la loi ne s'applique pas aux documents détenus par cette société. La demande que vous avez présentée au président d'Air France n'entre donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.
Cet avis ne fait pas obstacle à ce que, si vous estimez que le document mentionné plus haut est au nombre de ceux qui sont communicables en application de la loi précitée, vous adressiez au ministre chargé des transports une demande de communication si, comme vous l'indiquez, il en est également détenteur.