Conseil 20042298 Séance du 10/06/2004

- caractère abusif de la transmission des copies de comptes-rendus de conseils municipaux au domicile de la requérante, impliquant un déplacement à La Poste (32 km), et l'établissement de titres de recettes ; - caractère abusif d'une demande d'un conseiller municipal d'obtenir systématiquement copie des comptes-rendus des conseils municipaux dès leur affichage.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 juin 2004 votre demande de conseil, relative au caractère abusif de la demande de deux conseillers municipaux d'obtenir systématiquement copie des comptes-rendus des conseils municipaux dès leur affichage. La commission a tout d'abord indiqué qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information et d'accès aux documents administratifs que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes autres que la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, tels que l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La commission a rappelé, ensuite, que les copies des comptes rendus des séances du conseil municipal sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. L'article L.2121-26 du CGCT, dont elle a compétence pour examiner les conditions d'application, dispose que " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité ". Ce principe général de libre accès, antérieur à la loi du 17 juillet 1978, est conforté par l'article L.2121-18 relatif à la publicité des séances du conseil municipal, et l'article L.2121-25 relatif à l'affichage du compte-rendu de la séance du conseil municipal, du même code. Par ailleurs, ces documents sont également communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Aussi, la commission a estimé que le principe général de communication des comptes rendus et délibérations du conseil municipal doit s'entendre sans restriction. Ce principe s'étend également aux documents expressément annexés aux délibérations. La commission a souligné qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu que la demande de ces deux conseillers municipaux présenterait un caractère abusif. La commission a précisé enfin, que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration, particulièrement dans le cas de petites communes, est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. Les frais de photocopies peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 6 juin 2001 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné au secrétariat. Leur paiement peut être exigé préalablement à la remise des copies.