Conseil 20035037 Séance du 18/12/2003

- caractère communicable de l'intégralité des pièces d'un permis de construire, notamment pour ce qui est de la divulgation des plans lorsqu'ils ont été exécutés par un architecte.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 décembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'intégralité des pièces d'un permis de construire, notamment pour ce qui est de la divulgation des plans lorsqu'ils ont été exécutés par un architecte. La commission a rappelé que les documents détenus par l'administration relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme sont, par nature, communicables à toute personne qui en fait la demande. Un dossier de permis de construire est en conséquence un document administratif communicable intégralement aux personnes qui en font la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et notamment aux documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs. L'architecte, auteur du plan, ne peut donc s'opposer à la communication des plans figurant au dossier. En revanche, vous pouvez rappeler au demandeur qu'il est tenu de respecter les droits de propriété littéraire et artistique, comme le précise l'article 10 de la loi précitée.