Avis 20034509 Séance du 20/11/2003

- actes pris par le président du Conseil général dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par le Conseil général et pour le recours à l'emprunt effectué au cours de l'exercice 2002, dont les volumes figurent au compte administratif 2002, chapitre 927 (article 162 : 2 500 000 euros ; article 1661 : 4 000 000 euros) ; - offres réalisées par les organismes bancaires suite à la consultation effectuée en vue de contracter ces emprunts ; - étude de ces offres par le cabinet de consultants choisi à cet effet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 novembre 2003 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 28 octobre 2003, à la suite du refus opposé à votre demande de communication d'une copie des documents suivants : - actes pris par le président du conseil général dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par le conseil général et pour le recours à l'emprunt effectué au cours de l'exercice 2002, dont les volumes figurent au compte administratif 2002, chapitre 927 (article 162 : 2 500 000 euros ; article 1661 : 4 000 000 euros) ; - offres réalisées par les organismes bancaires suite à la consultation effectuée en vue de contracter ces emprunts ; - étude de ces offres par le cabinet de consultants choisi à cet effet. La commission a tout d'abord relevé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le droit d'accès à des documents administratifs qu'un conseiller général peut tirer du code général des collectivités territoriales pour l'exercice de son mandat. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Hautes-Alpes a informé la commission que, par courrier en date du 19 novembre 2003, il vous a communiqué les actes qu'il a pris dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par le conseil général et pour le recours à l'emprunt effectué au cours de l'exercice 2002, dont les volumes figurent au compte administratif 2002, chapitre 927 (article 162 : 2 500 000 euros ; article 1661 : 4 000 000 euros). La commission n'a pu dès lors que déclarer sans objet votre demande en tant qu'elle porte sur ces documents. La commission a considéré que, bien que l'emprunt revête le caractère d'un contrat de droit privé et qu'il ait été signé après une consultation simple de plusieurs organismes bancaires, ce contrat et ses annexes constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Ce droit d'accès doit se concilier avec le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le paragraphe II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, ne sont en principe pas communicables le détail des offres des entreprises qui n'ont pas été retenues. Après avoir pris connaissance d'une copie des offres réalisées par les organismes bancaires, suite à la consultation effectuée en vue de contracter ces emprunts et de l'étude de ces offres par le cabinet de consultants choisi à cet effet, la commission a estimé que le contenu de l'ensemble des offres, y compris celle de l'organisme bancaire auprès duquel l'emprunt a été souscrit, est couvert par le secret en matière industrielle et commerciale de même que le document analysant ces offres. La commission a en conséquence émis un avis défavorable à leur communication.