Conseil 20033679 Séance du 11/09/2003
- caractère communicable à Monsieur G., ancien directeur, des procès-verbaux et comptes rendus des conseils d'orientation et de surveillance du Crédit municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur G., ancien directeur, de l'ensemble des procès-verbaux et comptes rendus des conseils d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Nantes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002, Monsieur G. souhaitant venir prendre connaissance sur place de ces documents et prendre des photocopies de certains d'entre eux.
La commission a estimé que, eu égard au statut d'établissement public communal du crédit municipal de Nantes et à la mission de service public qui lui est confiée en application du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 modifié portant statut des caisses de crédit municipal, les procès-verbaux et comptes rendus du conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Nantes sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Il en va notamment ainsi des documents relatifs à des créations et transformations de postes, au budget primitif pour l'année 2002 ou encore au protocole pour la réorganisation de cet établissement.
Toutefois, l'exercice de ce droit doit se concilier avec le respect du secret de la vie privée et du secret en matière industrielle et commerciale, protégés par l'article 6-II de la loi précitée. A cet égard, la commission a émis un avis défavorable à la communication du document ayant pour objet « exercice 2002, prêts personnels, comptes débiteurs, admission en non-valeur », susceptible de porter atteinte à ces secrets.
Dans ces conditions, et compte tenu du très grand nombre de documents sur lequel porte la demande de communication, la commission vous suggère d'inviter le demandeur à préciser davantage les documents dont il souhaite prendre connaissance et de ne le laisser prendre connaissance et effectuer des photocopies que de ceux dont la communication n'est pas susceptible de porter atteinte aux secrets ainsi protégés.