Conseil 20033517 Séance du 11/09/2003

- demande de conseil concernant : - les éventuelles différences de droit d'accès au dossier médical entre un usager sous tutelle et un usager sous curatelle, - la possibilité pour un usager sous tutelle (ou sous curatelle) d'adresser lui-même sa demande et d'accéder directement à son dossier médical, sous réserve que son tuteur (ou curateur) lui ait signé un accord, - le contenu d'un dossier médical concernant un usager suivi au sein d'un CMP, uniquement en consultations et pour lequel le médecin n'a a priori que des notes dites personnelles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 septembre 2003 votre demande de conseil relative aux éventuelles différences de droit d'accès au dossier médical entre un usager sous tutelle et un usager sous curatelle. La commission vous rappelle que le curateur ne peut représenter le majeur sous curatelle que pour la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses. De ce fait un usager sous curatelle peut adresser lui-même sa demande et accéder directement à son dossier médical, comme tout adulte majeur responsable. En revanche, une demande d'accès au dossier médical d'un majeur sous tutelle doit obligatoirement être formulée par le tuteur du majeur protégé. Le tuteur ne peut pas donner un mandat valable à une personne incapable. S'agissant du caractère communicable d'un dossier médical concernant un usager suivi en consultation au sein d'un CMP, et contenant uniquement des notes personnelles prises par le praticien, la commission vous confirme que si l'article R. 710-2-2 du code de santé publique indique les éléments minimaux que doit contenir un dossier médical et leur classement, et précise qu'il s'agit de l'ensemble des informations formalisées concernant la santé d'une personne, on peut en déduire qu'il est nécessaire que les notes personnelles du praticien qui reçoit un patient en consultation soient régulièrement formalisées pour en permettre la communication.