Conseil 20033218 Séance du 28/08/2003

- caractère communicable des informations à caractère médical concernant une personne décédée à son exécuteur testamentaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 août 2003 votre demande de conseil portant sur le caractère communicable des informations à caractère médical concernant une personne décédée à son exécuteur testamentaire. La commission a rappelé que les informations à caractère médical relatives à une personne décédée sont communicables à ses seuls ayants droits dès lors que cette démarche est nécessaire pour leur permettre de connaître la cause de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits et à la condition que la personne décédée ne s'y soit pas opposée de son vivant, en application des articles L.1110-4 et L.1111-7 nouveaux du code de la santé publique issus de la loi du 4 mars 2002. Elle a considéré qu'un exécuteur testamentaire, qui, aux termes de l'article 1031 du code civil, constitue une personne chargée par le testateur de procéder à l'exécution du testament (inventaire des biens de la succession, provoquer la vente du mobilier le cas échant, veiller à ce que le testament soit exécuté.), ne saurait être assimilé, de par ses fonctions, à un ayant droit. Par conséquent, elle a émis un avis défavorable à la communication d'informations médicales à l'exécuteur testamentaire de la succession, à l'exception, à l'évidence, du cas où l'exécuteur testamentaire désigné est par ailleurs, un ascendant ou descendant du défunt et à ce titre ayant droit du défunt.