Conseil 20031777 Séance du 19/06/2003

- 1) caractère communicable du dossier médical d'un patient décédé aux ayants droit : - quel sens faut-il donner à la notion d'ayant droit ? - les ayants droit ont-ils accès à l'intégralité du dossier médical ? - 2) caractère communicable, à sa famille, du dossier médical d'un patient en état comateux dépassé et qui est par conséquent incapable de manifester sa volonté ; - 3) caractère communicable à un patient hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) du formulaire de demande d'HDT.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 juin 2003 votre demande de conseil relative aux modalités de communication du dossier médical d'un patient décédé aux ayants droit. 1) En ce qui concerne la portée de la notion d'ayant droit, elle a rappelé que sont ainsi visés, conformément au code civil, tous les successeurs légaux du défunt. Dès lors, aucun ordre de priorité ne peut être établi entre les différents ayants droit quant à l'accès au dossier médical. 2) S'agissant de l'étendue du droit d'accès des ayants droit, elle a rappelé qu'en application des articles L.1111-7 et L.1110-4 introduits dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002, en l'absence d'opposition formelle manifestée par le défunt avant son décès, et sous réserve que la demande s'inscrive dans l'un des trois cas prévus à l'article L.1110-4, les ayants droit peuvent accéder à l'ensemble du dossier médical du défunt, c'est à dire à l'ensemble des informations concernant la santé de ce dernier qui sont formalisées et qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé. Seules les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers sont exclues du droit à communication. 3) S'agissant du caractère communicable à sa famille, du dossier médical d'un patient en état de coma dépassé, elle a relevé que, tant que le patient n'était pas décédé, les proches n'avaient pas la qualité d'ayants droit et ne pouvaient donc pas bénéficier des dispositions de l'article L.1110-4. Il ne peut en aller différemment que si le patient a fait l'objet d'une mesure de tutelle. Dans cette hypothèse, le droit d'accès sera exercé par le tuteur. 4) En ce qui concerne la communication d'un formulaire d'hospitalisation à la demande d'un tiers au patient ayant fait l'objet d'une mesure d'internement, la commission a rappelé que les mentions permettant d'identifier l'auteur de la demande devaient être tenues secrètes, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.