Conseil 20031280 Séance du 27/03/2003

- caractère communicable à une entreprise non retenue des documents suivants concernant un marché de collectes, tri, évacuation des déchets ménagers du SIVOM de l'agglomération de Pont de Chéruy : - ensemble des procès-verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres ; - rapport d'analyses des offres ; - mémoire technique et bordereau des prix de l'entreprise retenue.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 mars 2003 votre demande de conseil portant sur le caractère communicable, à une entreprise non retenue, des documents suivants concernant un marché de collectes, tri, évacuation des déchets ménagers du SIVOM de l'agglomération de Pont de Chéruy : - l'ensemble des procès-verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres, - le rapport d'analyse des offres, - le mémoire technique et le bordereau des prix de l'entreprise retenue. La commission a rappelé que si les marchés publics sont considérés comme des documents administratifs soumis au régime de communication prévu par la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, ce droit d'accès doit se concilier avec le secret industriel et commercial protégé par l'article 6-II de la loi précitée. En l'espèce, au regard des documents qui lui ont été transmis, la commission a estimé que le rapport d'analyse des offres comme le mémoire technique remis par l'entreprise retenue contenaient des éléments relatifs tant au procédé industriel qu'à la stratégie commerciale des entreprises soumissionnaires et devaient donc être soustraits au droit à communication, en application de l'article 6-I de la loi précitée. Elle a, en revanche, considéré que les procès verbaux des réunions de la commission d'appel d'offres constituaient des documents communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve toutefois de l'occultation des prix des entreprises non retenues mentionnés dans le procès-verbal de la commission d'ouverture des secondes enveloppes en date du 18 octobre 2002. Il en va de même du bordereau de prix de l'entreprise retenue, ce dernier reflétant le coût du service public et étant ainsi communicable sans restriction, en application de l'article 2 de la loi.