Avis 20023612 Séance du 05/09/2002

- copie du rapport de la commission de surveillance de la maison d'arrêt de Nancy.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 5 septembre 2002 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur B., par vous-même, de la copie du rapport de la commission de surveillance de la maison d'arrêt de Nancy. La commission a en effet estimé que ce document administratif, lorsqu'il a été remis au président de la commission de surveillance en application de l'article D. 183 du code de procédure pénale, devient communicable de plein droit, à toute personne en faisant la demande, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Après examen du rapport, la commission a estimé que devaient seules être occultées préalablement à la communication les mentions figurant à la page 6 (cinq derniers paragraphes), page 21 (paragraphe sous le tableau), page 44 (nom des médecins consultants), page 58 (nom du formateur des personnels), page 60 (nom du médecin du travail), pages 72 et suivantes (noms des intervenants), qui pourraient porter atteinte à la sécurité des lieux ou des personnes concernées.