Conseil 20022799 Séance du 11/07/2002

- caractère communicable des pièces graphiques et écrites produites par des maîtres d'oeuvre en leur qualité de candidat à un marché public de maîtrise d'oeuvre, au regard notamment de la protection des droits à la propriété intellectuelle, du secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété littéraire et artistique ; - risque d'engagement de la responsabilité de l'administration en cas de communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable des pièces graphiques et écrites produites par des maîtres d'oeuvre en leur qualité de candidat à un marché public de maîtrise d'oeuvre à une association souhaitant les diffuser sur internet. La commission a rappelé que les documents en cause ont un caractère administratif, que les candidats aient été retenus ou non, dès lors qu'ils correspondent à des prestations réalisées dans le cadre d'un appel à candidature régi, notamment par l'article 314 ter du code des marchés. Ils sont, dès lors, communicables par l'administration qui les détient à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, dès lors que la signature du marché public leur a fait perdre leur caractère préparatoire, au sens de l'article 2 de la loi susmentionnée. S'agissant des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être attachés à de tels documents et à la protection dont ils bénéficient à ce titre, en application, notamment, des articles L. 112-2 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, la commission a estimé qu'ils ne pouvaient faire obstacle à la communication desdits documents sur le fondement de la loi susmentionnée, ni soumettre cette communication à l'accord préalable de leurs auteurs. En revanche les dispositions de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, aux termes desquelles " les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique " obligent le demandeur à respecter, dans l'usage qu'il entend faire des documents obtenus, les droits qui leur sont attachés. La commission s'est, à cet égard, déclarée incompétente pour apprécier la légalité de la diffusion sur internet que souhaite assurer l'association qui vous a sollicité. S'agissant des secrets en matière industrielle et commerciale, la commission a estimé, après examen des documents transmis, relatifs à la construction d'un collège, qu'ils n'en comportaient pas.