Conseil 20022213 Séance du 05/09/2002

- caractère communicable, au centre régional de la propriété forestière, des notes et documents de travail provisoires dénommés « minutes de terrain », recueillies par le centre régional de phytosociologie (conservatoire botanique national de Bailleul) sur le site de la vallée de l'Automne dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2002 votre demande de conseil relative au principe du caractère communicable de notes et documents de travail provisoires dénommés « minutes de terrain », recueillies par le centre régional de phytosociologie (conservatoire botanique national de Bailleul) sur le site de la vallée de l'Automne dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000. La commission a considéré que le centre régional de phytosociologie est un organisme privé chargé d'une mission de service public, au sens de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a également estimé que, par principe, les minutes de terrain réalisées par le centre régional de phytosociologie dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000 sont des documents administratifs communicables en application de l'article 2 de cette loi. En effet, ces documents ne peuvent être regardés comme des documents préparatoires, dès lors que la cartographie du site a été réalisée. Pour autant, la commission a constaté qu'en application de l'article L.124-1 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en ouvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, l'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte à l'environnement auquel elle se rapporte ou aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation. La commission considère que le secret prévu à l'article L.124-1 du code de l'environnement est un secret protégé par la loi, au sens de l'article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, qui peut justifier un refus de communication. Néanmoins, la commission a rappelé qu'il convient d'apprécier au cas par cas si le document sollicité comporte des informations dont la communication pourrait porter atteinte à l'environnement auxquelles elles se rapportent et que s'il est possible d'occulter ces informations sur le document, l'autorité doit communiquer le reste du document.