Conseil 20022049 Séance du 16/05/2002

- caractère communicable à un candidat non retenu au titre d'un marché public, des procès-verbaux de la commission d'appel d'offres, du rapport d'analyse des offres et des pièces de marchés signés avec la société retenue, à savoir les actes d'engagement et les bordereaux de prix.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 mai 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat non retenu au titre d'un marché public, des procès-verbaux de la commission d'appel d'offres, du rapport d'analyse des offres et des pièces de marchés signés avec la société retenue, à savoir les actes d'engagement et les bordereaux de prix. La commission a rappelé que la plupart des marchés publics passés par les collectivités publiques sont des documents administratifs, soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Le droit à communication s'étend à l'ensemble des documents, de nature contractuelle ou non, qui sont relatifs à la conclusion du contrat, ainsi qu'aux annexes. Il inclut en particulier les bordereaux de prix unitaires se rapportant à l'offre de l'entreprise retenue, dont la commission considère qu'ils reflètent le coût du service public. Toutefois, ce droit à communication peut être restreint lorsque son exercice porterait atteinte au droit au secret en matière industrielle et commerciale, en application du II de l'article 6 de la loi précitée. C'est notamment le cas s'agissant des prix détaillés des entreprises non retenues, la commission estimant que seules les offres de prix globales sont communicables. En l'espèce, après examen des documents adressés, la commission a estimé qu'ils étaient tous intégralement communicables à toute personne en faisant la demande.