Avis 20021286 Séance du 28/03/2002

- copie de l'intégralité du dossier fiscal du requérant et des pièces concernant le redressement dont il a fait l'objet : - ordre de mission ayant autorisé l'inspecteur AZIBERT à se rendre au centre des impôts de Toulon Sud-Ouest ; - arrêté portant affectation des inspecteurs AZIBERT et JEAN à la 3ème brigade de contrôle des revenus de la DNVSF ; - pièces afférentes à une procédure d'instruction d'un dossier concernant le requérant dont les inspecteurs auraient eu connaissance ; - détail des comptes de la société Neiman ouverts dans les banques Von Ernst (Monaco) et Popular Bank (Chypre) ayant permis d'établir le chiffres d'affaires du requérant pour les années 1998 et 1999 ; - pièces ayant permis d'établir le montant des commissions perçues par le requérant en 1998 à 133 730 F et le fait qu'il aurait perçu, notamment en espèces, une somme de 300 000 F ; - arrêt d'assemblée plénière de la Cour de Cassation infirmant, le cas échéant, son arrêt du 1er mars 1950.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 28 mars 2002 et relative à la communication à Monsieur D., par vous-même, des documents suivants : - copie de l'intégralité du dossier fiscal du requérant et des pièces concernant le redressement dont il a fait l'objet : - ordre de mission ayant autorisé l'inspecteur A. à se rendre au centre des impôts de Toulon Sud-Ouest ; - arrêté portant affectation des inspecteurs A. et J. à la 3ème brigade de contrôle des revenus de la DNVSF ; - pièces afférentes à une procédure d'instruction d'un dossier concernant le requérant dont les inspecteurs auraient eu connaissance ; - détail des comptes de la société Neiman ouverts dans les banques Von Ernst (Monaco) et Popular Bank (Chypre) ayant permis d'établir le chiffre d'affaires du requérant pour les années 1998 et 1999 ; - pièces ayant permis d'établir le montant des commissions perçues par le requérant en 1998 à 133 730 F et le fait qu'il aurait perçu, notamment en espèces, une somme de 300 000 F ; - arrêt d'assemblée plénière de la Cour de Cassation infirmant, le cas échéant, son arrêt du 1er mars 1950. La commission a estimé que le dossier fiscal le concernant lui est communicable en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La commission a pris bonne note de votre accord pour cette communication. En réponse à la demande qui vous a été transmise, vous avez informé la commission que l'ordre de mission ayant autorisé l'inspecteur A. à se rendre au centre des impôts de Toulon Sud-Ouest n'existe pas. La commission a par suite déclaré la demande sans objet sur ce point. S'agissant des arrêtés d'affectation, ces documents sont des documents administratifs communicables de plein droit en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. En outre, vous avez informé la commission que les pièces afférentes à une procédure d'instruction, le détail des comptes de la société Neiman, ainsi que les pièces ayant permis d'établir le montant des commissions perçues ont été transmises à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales. La commission s'est par suite déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de documents relevant d'une procédure judiciaire. Enfin l'arrêt de la Cour de Cassation est un document à caractère juridictionnel et non administratif. La commission s'est par conséquent déclarée incompétente pour se prononcer sur ce point.