Conseil 20021264 Séance du 28/03/2002

- caractère communicable, aux élus membres de la commission Droit des sols, du contenu intégral des DIA (déclarations d'intention d'aliéner), présentées à cette commission quelle que soit la décision de préempter.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2002 votre demande de conseil relative à la communication, aux élus membres de la commission Droit des sols, du contenu intégral des DIA (déclarations d'intention d'aliéner), présentées à cette commission quelle que soit la décision de préempter. La commission a estimé, dans un premier temps, que les déclarations d'intentions d'aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d'une préemption. Elle a rappelé, dans un second temps, qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 n'avait pour objet d'instaurer, au bénéfice des élus, un régime particulier de communication des documents administratifs dérogeant aux règles générales fixées en cette matière par cette loi. Elle a donc estimé que les élus devaient être considérés comme des tiers pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, et que les déclarations d'intention d'aliéner ne leur étaient, par conséquent, pas communicables sur le fondement de cette loi. Cela ne préjuge en rien, toutefois, des prérogatives qui sont par ailleurs les leurs en tant que membres du conseil municipal, et en particulier de leur droit à être informés de tout ce qui touche aux affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer, en application de l'article L 2121-13 du code général des collectivités territoriales.