Conseil 20020282 Séance du 24/01/2002

- applicabilité des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à une association de développement de pays, constituée par des personnes publiques, pour l'exercice des compétences définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ; - caractère communicable des dossiers de demande de subvention ; - caractère communicable des documents nominatifs (contrats d'embauche, bulletins de salaire des agents de développement de l'association) contenus dans ces dossiers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2002 votre demande de conseil relative aux points suivants : 1) applicabilité des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à l'association de développement du Couserans, constituée par des personnes publiques, pour l'exercice des compétences définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée ; 2) caractère communicable des dossiers de demande de subvention et des documents nominatifs (contrats d'embauche, bulletins de salaire des agents de développement de l'association) contenus dans ces dossiers. La commission a relevé, quant au premier point, que l'association de développement du Couserans, qui a pour membres essentiellement des communes et des groupements de communes et pour objet l'exercice de prérogatives que la loi a confiées aux communes et à leurs groupements, était un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Elle a par conséquent estimé que l'ensemble des documents de cette association se rapportant à la gestion du service public présentaient un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La commission a estimé, quant au deuxième point, que la subvention demandée à la préfecture par l'association de développement du Couserans avait pour objectif de lui permettre de remplir la mission de service public qui lui est confiée. Elle a donc considéré que le dossier relatif à cette demande deviendrait communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par cette du 12 avril 2000, dès qu'il aurait perdu son caractère préparatoire, soit lorsque la décision d'accorder ou non cette subvention aura été prise. Elle a toutefois précisé que les documents relatifs à la situation individuelle des agents employés dans des conditions de droit commun par l'association, notamment leurs contrats d'embauche et leurs bulletins de salaire, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 susvisée, et que leur communication ne pouvait par conséquent pas être obtenue sur la base de cette loi.