Conseil 20013553 Séance du 22/11/2001

- possibilité pour le maire de refuser à un administré l'autorisation de recopier des extraits du registre des délibérations lors de sa consultation, certaines informations contenues dans les délibérations étant de nature à porter atteinte au secret de la vie privée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2001 votre demande de conseil relative à la possibilité de refuser à un administré l'autorisation de recopier des extraits du registre des délibérations du conseil municipal lorsque certaines informations contenues dans les délibérations sont de nature à porter atteinte au secret de la vie privée. La commission a rappelé que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d'application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. » Ce principe général de libre accès, antérieur à la loi du 17 juillet 1978, est conforté par l'article L. 2121-18 relatif à la publicité des séances du conseil municipal et l'article L. 21212-25 relatif à l'affichage du compte-rendu de la séance du conseil municipal, du même code. Aussi, nonobstant la position qu'elle avait prise dans un précédent avis, la commission a estimé que le principe général de communication des délibérations du conseil municipal doit s'entendre sans restriction. Ce principe s'étend également aux documents expressément annexés aux délibérations. En revanche, les pièces figurant dans le dossier ayant servi à la préparation des délibérations sont communicables selon les modalités définies par la loi du 17 juillet 1978 modifiée.