Conseil 20012280 Séance du 14/06/2001

- demande de précisions sur le conseil 20011021-LB : - communication "intégrale" ou "partielle" du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif au contrôle de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) dès lors qu'il aura perdu son caractère préparatoire ; - possibilité de considérer que la décision d'injonction de la commission de contrôle du 13 décembre 2000 demandant aux responsables de l'UNMRIFEN-FP de présenter un programme de redressement avant le 30 juin 2001 présente également un caractère préparatoire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2001 votre demande de conseil portant sur les deux points suivants : - la décision d'injonction de la commission de contrôle du 13 décembre 2000 demandant aux responsables de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) de présenter un programme de redressement avant le 30 juin 2001 présente-t-elle un caractère préparatoire ? - le rapport de contrôle de l'UNMRIFEN-FP sera-t-il, lorsqu'il aura perdu son caractère préparatoire, communicable dans son intégralité ? En ce qui concerne la première question, la commission a considéré que la décision d'injonction du 13 décembre 2000, comme le rapport de contrôle dont elle reprend d'ailleurs les principales conclusions, s'inscrit dans le cadre d'une procédure de contrôle qui ne sera achevée que lorsque vous aurez statué sur le programme de redressement que les responsables de l'organisme doivent élaborer avant la fin du mois de juin 2001. Elle a estimé, en conséquent, que la décision d'injonction revêt, comme le rapport sur lequel elle se fonde, un caractère préparatoire jusqu'à cette date et n'est donc pas soumis durant cette période à l'obligation de communication instituée par l'article 2 de la loi du 17 janvier 1978. En ce qui concerne la seconde question, la commission a estimé que le rapport deviendrait, une fois la procédure de contrôle achevée, communicable dans son intégralité, aucun des éléments y figurant n'étant couvert par le secret industriel et commercial dès lors que ce document se rapporte aux conditions de fonctionnement d'un organisme mutualiste, ou par le secret de la vie privée.