Avis 20012061 Séance du 14/06/2001

- documents relatifs aux lots n°3 et 4 d'un appel d'offres paru au BOAMP du 19 juillet 2000 : - délibérations autorisant le lancement et la signature des marchés ; - délibération instituant la commission d'appel d'offres ; - avis d'appel public à la concurrence parus au JOCE ; - avis d'attribution parus au JOCE et dans la presse nationale et locale ; - procès-verbal d'ouverture de la première enveloppe intérieure ; - rapport ou procès-verbal d'analyse des candidatures ; - procès-verbal d'ouverture de la seconde enveloppe intérieure ; - rapport ou procès-verbal d'analyse des offres ; - rapport ou procès-verbal de choix ; - divers renseignements relatifs aux motifs de rejet des offres de la société cliente du requérant, au nom des attributaires et aux caractéristiques des offres retenues.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 14 juin 2001 et relative à la communication à Maître S. (Société Poly Urbaine), par vous-même, des documents relatifs aux lots n°3 et 4 d'un appel d'offres paru au BOAMP du 19 juillet 2000, à savoir : 1) documents portant divers renseignements relatifs aux motifs de rejet des offres de la société cliente du requérant, au nom des attributaires et aux caractéristiques des offres retenues ; 2) délibérations autorisant, d'une part, le lancement et la signature des marchés et instituant, d'autre part, la commission d'appel d'offres ; 3) procès-verbaux d'ouverture de la première et de la seconde enveloppe intérieure ; 4) rapports ou procès-verbaux de choix et d'analyse des candidatures ; 5) avis d'appel public à la concurrence et d'attribution parus au JOCE ; 6) avis d'attribution parus dans la presse nationale et locale ; 7) rapport ou procès-verbal d'analyse des offres. S'agissant des quatre premiers points, la commission a pris note de ce que vous aviez communiqué les documents demandés par un courrier daté du 11 juin 2001, elle n'a pu, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis les concernant. S'agissant des cinquième et sixième points, la commission a estimé que si la publication au JOCE valait « diffusion publique » au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, il n'en allait pas de même des publications dans la presse nationale et locale. La commission a donc estimé que les avis publiés au JOCE, s'ils existent, ne sont plus communicables sur le fondement de la loi précitée. En revanche, la commission a estimé que l'avis d'attribution publié au BOAMP le 26 juin 2001 est communicable de plein droit à toute personne en faisant la demande. S'agissant du septième et dernier point, la commission a rappelé que les documents déterminant les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue reflètent le coût du service public et sont par suite en principe communicables, sauf dans des circonstances particulières où une telle communication porterait atteinte au secret industriel et commercial. La commission a, en conséquence, estimé que le rapport détaillé d'analyse des offres est communicable de plein droit à toute personne en faisant la demande, et notamment au demandeur en ce qui concerne les pages 36 à 87 relatives aux lots 3 et 4, sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale qui conduit à occulter dans ces pages les seules colonnes des tableaux du bas de la page 45 et de la page 47, autres que celles relatives à la société NCI Abilis, ainsi que les colonnes des tableaux des pages 65 et 66, autres que celles relatives à la société ONYX, qui font apparaître le détail des prix proposés par les entreprises non-retenues. En revanche, le secret industriel et commercial au sens de l'article 6-II de la loi précitée ne fait pas obstacle, en l'espèce, à ce que soit communiqué le document retraçant les rabais consentis sur leur offre par les sociétés retenues et non retenues, compte tenu du degré de généralité des informations ainsi rendues publiques.