Conseil 20010546 Séance du 08/02/2001

- caractère communicable à des représentants du personnel d'un comité technique paritaire de préfecture, de la liste des agents du service comportant le détail des rémunérations accessoires (NBI, régime indemnitaire, indemnités de sujetions et crédits élections) perçues par chacun.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2001 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des représentants du personnel d'un comité technique paritaire de préfecture, de la liste des agents du service comportant le détail des rémunérations accessoires (NBI, régime indemnitaire, indemnités de sujetions et crédits élections) perçues par chacun. La commission vous rappelle que, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, tous les éléments objectifs composant la rémunération d'un agent public peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande : indice de traitement, NBI, indemnités de sujétions. Les seuls éléments qui ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés, en application de l'article 6-II de la loi précitée, sont les éléments du traitement liés, soit à leur situation familiale ou personnelle , soit à l'appréciation ou au jugement de valeur que porterait la hiérarchie sur leur façon de travailler. La commission a toutefois tenu à préciser que cette application de la loi du 17 juillet 1978 ne préjuge pas de l'incidence de textes particuliers qui pourraient ouvrir aux représentants du personnel de plus larges droits à consultation, textes sur l'interprétation desquels elle n'est, en tout état de cause, pas compétente pour se prononcer.