Conseil 20004193 Séance du 09/11/2000

- caractère communicable de l'ensemble des documents d'état-civil, y compris les mentions autres que les nom et prénom, concernant la mère d'une ancienne pupille qui n'a pas demandé le secret de son identité ; - définition de l'identité d'une personne ; - communication de certains éléments figurant au dossier faisant apparaître le comportement de la mère (prostitution), la divulgation de ce comportement pouvant lui porter préjudice.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 novembre 2000 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'ensemble des documents d'état-civil, y compris les mentions autres que les nom et prénom, concernant la mère d'une ancienne pupille qui n'a pas demandé le secret de son identité d'une part, à la définition de l'identité d'une personne d'autre part, et enfin à la communication de certains éléments figurant au dossier faisant apparaître le comportement de la mère (prostitution), la divulgation de ce comportement pouvant lui porter préjudice. De manière constante la commission considère que le dossier d'abandon d'un enfant fait partie de son dossier d'aide sociale qui lui est communicable à partir de sa majorité (et tant qu'il est mineur, aux personnes détentrices de l'autorité parentale). Les seuls éléments qui puissent être occultés sont : 1 - Le secret de l'état civil si l'un ou/et l'autre parent ont demandé explicitement qu'il soit gardé. Ce secret s'entend de tout élément (nom, adresse, téléphone) permettant d'identifier le parent qui a demandé le secret. A contrario, tous les éléments concernant l'identité d'un parent sont communicables quand le secret n'a pas été demandé et notamment ceux qui permettent à l'ancien pupille d'identifier, c'est à dire de retrouver éventuellement ce parent. En l'espèce, tous les éléments concernant la mère sont communicables. 2 - Si des éléments concernant des tiers, non parents, sont contenus dans le dossier, l'identité (nom, adresse) de ces tiers doit être occultée. 3 - Les éléments concernant la vie privée de la mère (ou du père s'il y a lieu) doivent être occultés s'ils sont sans rapport avec l'enfant. En l'occurrence, le fait que la mère se soit livrée à des actes de prostitution constituant un motif de placement, ces éléments doivent être considérés comme faisant partie du dossier de l'enfant et sont donc communicables à l'ancien pupille.