Conseil 20004130 Séance du 09/11/2000

- interprétation à donner à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, qui stipule que « le droit à communication [...] ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées » ; - caractère communicable, au regard de cette disposition, des études juridiques et des rapports d'audits financiers commandés par une personne publique à un cabinet privé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 novembre 2000 votre demande de conseil relative à l'interprétation à donner à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, qui stipule que « le droit à communication [...] ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées », et en particulier au caractère communicable, au regard de cette disposition, des études juridiques et des rapports d'audits financiers commandés par une personne publique à un cabinet privé. L'examen des travaux parlementaires ayant conduit à la rédaction de cet alinéa révèle que les dispositions précitées ne visent que les documents établis par des administrations au profit de personnes extérieures sur commande. Le cas que vous évoquez ne rentre pas dans cette hypothèse puisque dans votre cas il s'agit à l'inverse de documents rédigés à la demande de l'administration et pour répondre à des besoins de service public. Ce sont donc des documents administratifs au sens de la loi de 1978 et dès lors qu'ils ne sont plus préparatoires à des décisions devant intervenir, ils sont communicables à toute personne en faisant la demande.