Conseil 20002561 Séance du 07/09/2000

- communicabilité des listes et dossiers d'objets classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 septembre 2000 votre demande de conseil relative à la communication des listes et dossiers d'objets protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. La commission a considéré, en premier lieu, que les listes et les dossiers d'objets classés relevaient de règles de communication identiques. Les listes et les dossiers ne sauraient en effet être dissociés dans la mesure où les premières constituent des récapitulatifs d'informations contenues dans les seconds. La commission a estimé, en second lieu, qu'il convenait, afin de déterminer ces règles, de distinguer la période durant laquelle listes et dossiers s'enrichissent de données nouvelles de celle où ils sont clos. Tant qu'ils s'enrichissent de données nouvelles, ces documents sont régis, quant à leur communication, par les dispositions conjointes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 21 de son décret d'application du 18 mars 1924, qui organisent une procédure d'accès restrictive au seul bénéfice des personnes qui justifient auprès du ministre de la culture d'un intérêt suffisant pour en prendre connaissance, et interdisent la délivrance de copies ou de photocopies, sauf autorisation expresse du ministre. Les règles de communication spécifiques prévues par ces textes pour ces documents s'appliquent par dérogation aux dispositions générales du titre premier de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Listes et dossiers une fois clos, leur communication est dès lors régie par les dispositions du titre deuxième de la loi du 3 janvier 1979, relatif aux archives publiques. Les articles 6, alinéa 3, et 7 de cette loi prévoient pour les documents non librement communicables, tels que les listes et les dossiers d'objets classés, une communication différée de trente ans, dans le cas général, ou de soixante, dans le cas de documents qui seraient susceptibles de mettre en cause, par leur nature ou par leur contenu, le secret de la vie privée. L'administration des archives pourra enfin autoriser, durant la période comprise entre la clôture du dossier et l'expiration du délai de trente ans ou de soixante ans susvisé, la consultation anticipée de ces documents dans le cadre d'une procédure de dérogation, en application de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1979, susmentionnée et de l'article 2 de son décret d'application n° 79-1038 du 3 décembre 1979.