Avis 20002536 Séance du 06/07/2000

- rapport établi par le responsable de la SOGEDO à Brantôme à la suite du litige opposant le requérant à la société à propos du montant de sa facture d'eau du 11 août 1999 ; - statuts de la SOGEDO ; - organigramme du groupe industriel dont la SOGEDO fait partie ; - rapports annuels d'activité de la SOGEDO pour les cinq dernières années.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 6 juillet 2000 et relative à la communication à Monsieur D., par vous-même, des documents suivants : - rapport établi par le responsable de la SOGEDO à Brantôme à la suite du litige opposant le requérant à la société à propos du montant de sa facture d'eau du 11 août 1999 ; - statuts de la SOGEDO ; - organigramme du groupe industriel dont la SOGEDO fait partie ; - rapports annuels d'activité de la SOGEDO pour les cinq dernières années. S'agissant du premier document, la commission a estimé qu'il constitue un document administratif qui est communicable au requérant en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. En ce qui concerne les statuts de la SOGEDO ainsi que ses rapports annuels d'activité pour les cinq dernières années, la commission a estimé que ces documents, déposés au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux afin qu'ils soient portés à la connaissance du public, et où ils sont aisément consultables sur place ou sur simple consultation télématique ou informatique contre paiement d'une somme modeste, ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi précitée. Dès lors, le droit à communication instauré par la loi susvisée ne s'exerce plus et la commission a considéré que la demande d'avis du requérant était irrecevable. Enfin, la commission a estimé que l'organigramme du groupe industriel dont la SOGEDO fait partie, qui ne se rapporte pas directement à la gestion de la mission de service public confiée à cette société délégataire du service de distribution d'eau et d'assainissement de la commune de Brantôme, ne présente pas le caractère de document administratif. La commission s'est donc déclarée incompétente pour connaître de la demande du requérant sur ce point.