Avis 20002484 Séance du 27/07/2000

- copie de documents relatifs à un marché de maîtrise d'oeuvre attribué au cabinet d'architectes RCT, client du requérant, puis résilié par le préfet aux torts de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, la résiliation fautive et abusive de la part de l'administration étant enfin demandée par requête du cabinet d'architectes devant le tribunal administratif dans une procédure en cours : - rapports de fin de phase établis par le bureau de contrôle SOCOTEC à la demande du directeur départemental de l'équipement concernant les phases avant-projet sommaire, avant-projet définitif et projet ; - rapport d'audit établi par M. Jean-Luc PEREZ, nouvel architecte désigné à la suite de la résiliation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 27 juillet 2000 et a émis un avis favorable à la communication à Maître P. (Cabinet d'architectes RCT), par vous-même, de la copie de documents relatifs à un marché de maîtrise d'oeuvre attribué au cabinet d'architectes RCT : - rapports de fin de phase établis par le bureau de contrôle SOCOTEC à la demande du directeur départemental de l'équipement concernant les phases avant-projet sommaire, avant-projet définitif et projet ; - rapport d'audit établi par M. P., nouvel architecte désigné à la suite de la résiliation du marché. Ces documents administratifs lui sont en effet communicables de plein droit, en application des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. La circonstance que ces documents pourraient être communiqués au cabinet RCT dans le cadre de la procédure juridictionnelle en cours ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à leur communication sur le fondement des dispositions de la loi susmentionnée. D'autre part, ces documents ne peuvent être regardés comme ayant été « réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées » au sens de l'article 7-3° de la loi du 12 avril 2000 modifiant celle du 17 juillet 1978. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, ne visent que les documents établis par des administrations au profit de personnes extérieures, sur commande. Les rapports réclamés par le cabinet RCT ont été établis, quant à eux, pour l'administration, en exécution d'une mission de service public. Ils ont ainsi le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et, dès lors qu'ils ne sont plus préparatoires à des décisions devant intervenir, ils sont communicables, sans réserve, à la personne qu'ils concernent.