Conseil 19993927 Séance du 18/11/1999

- communicabilité du procès-verbal des délibérations du jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique pour les épreuves qui se sont déroulées les 29 et 30 juin 1999 et ses annexes (arrêté de composition du jury et décision de composition de la commission pédagogique) ; - caractère communicable du procès-verbal concernant les remarques formulées par le jury hors délibérations à propos notamment d'un établissement ayant accueilli une stagiaire (foyer de Ruzières) signalé "très marqué idéologiquement" ; - conséquences d'une telle communication au directeur dudit établissement ; - possibilité d'appliquer une communication "partielle" de ce document (limité aux seules délibérations sur l'admission des candidats) accompagnée des pièces annexes ; - possibilité d'évoquer la notion de "secret des délibérations".
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 novembre 1999 votre demande de conseil relative à la communicabilité des documents suivants au directeur d'un établissement : - procès-verbal des délibérations du jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique pour les épreuves qui se sont déroulées les 29 et 30 juin 1999 et les remarques annexées à ce procès-verbal, notamment une remarque faite par des membres du jury sur l'établissement concerné. La commission a estimé que le procès-verbal tel qu'il lui a été communiqué, dès lors qu'il est conservé par l'administration constitue un document administratif communicable dès lors que les résultats du concours ont été publiés, sans que puisse être opposée à toute personne qui en demanderait communication la confidentialité des délibérations, qui ne concerne que les documents internes au jury et conservés hors de la responsabilité de l'administration par chacun des membres. La commission a estimé ensuite que le document qui lui a été soumis ne comportait pas d'autres éléments nominatifs que l'annexe dite tableau de notes, celles-ci étant reportées à des noms. Cette partie du procès-verbal est communicable à chaque intéressé sous forme d'extrait le concernant. Le reste du document et le tableau des notes n'est communicable à toute personne qui le demanderait qu'après occultation des noms des candidats. S'agissant du problème particulier de la communication au directeur du foyer de R. de la remarque concernant son établissement, la commission a estimé d'une part que cette remarque ne pouvait pas être considérée comme nominative au sens où elle porterait une appréciation sur une personne, dès lors que c'est l'établissement seul qui est visé, que d'autre part cette remarque ne constituait pas non plus ni une appréciation de la candidate, ni une appréciation par celle-ci de l'établissement dans lequel elle a été en stage et était en conséquence communicable. Enfin la commission a estimé que le simple fait de communiquer au directeur de l'établissement l'exacte teneur des propos qui ont été écrits et diffusés sur son établissement ne constituait pas un risque d'entraîner des représailles de l'établissement à l'encontre d'une salariée ou des membres du jury qui pourrait empêcher la communication de ce document pour risque d'atteinte à la sécurité publique. La commission a donc estimé que l'ensemble de ce procès-verbal, hormis les listes nominatives de notes, est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.